Le régime fiscal que nous connaissons aujourd’hui est repris dans L’article 17, §1er , 5° C.I.R. 92  qui prévoit que  « les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales ou obligatoires, visés au livre XI du code de droit économique sont des revenus mobiliers. »

Cette notion de cession ou de concession a été introduite dans le C.I.R. 92 par une loi du 16 juillet 2008. Il est à noter que la cession des droits d’auteurs entraine la sortie définitive des droits du patrimoine de l’auteur et la concession  par l’auteur qui reste propriétaire de l’œuvre entraine un droit d’utilisation temporaire par une tierce personne.

L’objectif de cette nouvelle loi est de régler définitivement la problématique de la nature fiscale donnée aux revenus provenant donc de la diffusion ou de l’exploitation de l’œuvre. En effet le fisc les qualifiait presque systématiquement de revenus professionnels dès qu’il existait un lien entre ces revenus et l’activité professionnelle du bénéficiaire.

Il est donc possible depuis l’introduction de cette loi de juillet 2008 de valoriser la créativité (appelée génériquement « territoire de communication » et qui fait des entreprises ou des professions ce qu’elles sont) de tous les indépendants, titulaires de professions libérales, dirigeants d’entreprises, ou même employés créatifs. Il est par contre très important de rappeler qu’elle  n’a certainement pas pour vocation de transformer en droits d’auteurs des revenus qui constituent des rémunérations de travailleurs salariés  ou des profits de professions libérales, charges ou offices.

 

  Œuvres protégées :

Selon le code de droit économique (livre XI), les œuvres sont les œuvres littéraires, artistiques, éducatives, scientifiques et de vulgarisation. Par œuvre littéraire on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation de la pensée. Les œuvres qui tombent sous l’appellation protégées sont les livres, articles de magazine, peintures, sculptures, œuvres théâtrales, films, scénarios, compositions musicales, chorégraphies, plans de construction, illustrations, photos, brochures, certaines conférences, bases de données et logiciels, etc.

 

Droits d’auteur et droits voisin :

Selon le même code, les droits d’auteur sont des droits liés à l’exploitation ou à la diffusion d’une œuvre protégée par droit d’auteur et les droits voisins sont les rémunérations payées aux artistes qui exécutent une œuvre protégée par les droits d’auteur (les musiciens ou les comédiens).

 

Auteur :

C’est la personne dont le nom ou un sigle permettant de l’identifier  apparaît sur l’œuvre, sur une reproduction ou sur une communication relative à l’œuvre au public. Il est à noter que l’éditeur d’un ouvrage anonyme  est réputé en être l’auteur.   

Le revenu qui résulte de cette disposition est donc automatiquement considéré comme un revenu mobilier qui est taxable forfaitairement et distinctement dans la mesure où il ne dépasse pas un montant de 62.090 euro (exercice d’imposition 2020). Cette limite est expressément prévue dans l’article 37  C.I.R. 92.

Au-delà de ce montant le revenu sera considéré comme un revenu mobilier ou professionnel qui sera alors rajouté aux autres revenus soumis au taux progressif par tranche.

Cette première tranche de 62.090 euro est soumise à un précompte mobilier libératoire de 15%.  Des frais forfaitaires de 50 % sur une première tranche de 16.560 euro (exercice d’imposition 2020) et de 25% sur une deuxième tranche de max 33.110 euro peuvent être déduits du revenu brut.

 

Pour l’auteur :

  • La prestation doit donner lieu à la production d’une œuvre (voir point 2 définitions) et qui de plus bénéficie de la protection du droit des auteurs. Pour ce faire, l’œuvre doit être originale et être matérialisé sous une forme concrète lui permettant la communication. Une œuvre originale est une création intellectuelle propre à son auteur selon certains critères, déterminés le plus souvent par la jurisprudence, comme par un exemple par sa forme, par l’espace de liberté de l’auteur, par l’absence de banalité, etc.  Il est donc bien à noter que ce n’est pas l’idée  mais bien sa formalisation qui est la base de l’œuvre.
  • Les droits d’auteur relatifs à cette œuvre doivent faire l’objet d’une cession ou d’une concession à l’égard d’un tiers par l’auteur et ce par écrit. La cession ou la concession sera considérée comme gratuite en l’absence de contrat écrit (donc pas de possibilité de bénéficier de ce régime)
  • Le revenu rétribuant ladite cession ou concession doit être spécifié dans le contrat. Sur le plan fiscal, il n’existe aucun barème ou forfait de référence en matière de détermination des revenus imposable à titre de revenus de droit d’auteur. Le service de décisions anticipées (SDA) a fixé certains pourcentages acceptables. Il est en tout cas prudent de prévoir une contrepartie raisonnable.
  • L’auteur doit éventuellement être assujetti à la TVA.

 

Pour le bénéficiaire :

  1. Le débiteur des revenus mobiliers qui peut être la société dont l’auteur est dirigeant devra déclarer et payer le précompte mobilier lorsqu’il attribue ou paie ces revenus au bénéficiaire.
  2. Le débiteur devra également établir une fiche fiscale. Il est bon de rappeler que les revenus issus des droits d’auteur doivent être obligatoirement repris dans la déclaration fiscale du bénéficiaire.

Il est bien entendu important de ne pas confondre les revenus qui sont issues de la vente même d’une œuvre protégée par les droits d’auteur  constituant un profit pour son auteur  et les revenus issues de l’exploitation des droits liés à l’œuvre qui sont donc visés par le présent article.

Il faut également noter que le titulaire du droit d’auteur est toujours la personne physique qui a créé l’œuvre  (voir point 2 définition – auteur). Le régime fiscal décrit dans le présent article est donc applicable que dans le chef d’une personne physique. Il est bien entendu qu’une société peut maintenant percevoir des revenus de droits d’auteur mais ceux-ci seront naturellement taxés à l’impôt des sociétés.

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